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L’obligation de divulgation

Les infirmières qui exercent la profession en Ontario doivent divulguer à l’Ordre les faits liés à tout jugement de culpabilité rendu en vertu d’un acte criminel ou d’une faute professionnelle de même que tout renseignement concernant des procédures disciplinaires ou d’inaptitude, intentées par une autre instance réglementaire, qui les visent.

Plus précisément, le règlement[1] pris en application de la Loi sur les infirmières et infirmiers stipule ce qui suit :

« It is a condition of a certificate of registration of any class that the member provide the College with details of any of the following that relate to the member and that occur or arise after the initial registration of the member:   

 

 

  1. A finding of guilt for a criminal offence or an offence under the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) or the Food and Drugs Act (Canada).
  2. A finding of professional misconduct, incompetence or incapacity, whether in Ontario or in another jurisdiction and whether in relation to the nursing profession or another health profession.
  3. A proceeding for professional misconduct, incompetence or incapacity, whether in Ontario or in another jurisdiction and whether in relation to the nursing profession or another health profession. » 

Il s’agit d’une divulgation, autrement dit, seule l’infirmière reconnue coupable d’un acte criminel ou visée par une procédure disciplinaire ou d’inaptitude intentée par une autre instance réglementaire, est obligée de déposer un rapport. Les collègues qui savent ou soupçonnent qu’une infirmière a été reconnue coupable d’une infraction ne sont pas tenues d’en informer l’Ordre. Cependant, l’Ordre peut donner suite aux rapports qu’il reçoit concernant une infirmière, que ces rapports soient déposés par une collègue, un employeur, un membre du public, la police ou les médias. 

 

 


 

 

[1] Veuillez remarquer qu’aucune version française de ce règlement n’a été rédigée par le gouvernement de l’Ontario.

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