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Linda Marie Evoy, 0188615
L’Infirmière a reconnu avoir commis une faute professionnelle pour les raisons suivantes : elle a consulté les renseignements personnels sur la santé de 11 patients (y compris ceux de membres de sa propre famille), plus de 20 fois, sans obtenir leur consentement au préalable. L’Infirmière a également reconnu s’être fait passer pour un membre de sa famille dans un message vocal laissé à son employeur, concernant l’accès aux renseignements personnels sur la santé du membre de sa famille, sans obtenir son consentement au préalable.
L'Infirmière a été reconnue coupable des faits suivants :
- elle a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession; et
- elle a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante ou peu professionnelle par les membres de la profession.
De concert avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, l’Infirmière a présenté au sous-comité un exposé conjoint recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :
- une réprimande verbale;
- une suspension de trois mois;
- des conditions et restrictions, notamment :
- assister à deux rencontres avec une experte en réglementation;
- aviser ses employeurs de la décision pendant 18 mois; et
- trois contrôles aléatoires de la consultation de dossiers médicaux électroniques par l’Infirmière.
Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- l’Infirmière a consulté les dossiers médicaux de 11 patients sur une période prolongée;
- l’Infirmière a enfreint les politiques de son employeur, les normes d’exercice de l’OIIO et les lois qui encadrent le respect de la vie privée;
- l’Infirmière a consulté les dossiers des patients pendant des mois, voire des années, après leur congé de l’hôpital; et
- l’Infirmière a fait preuve de malhonnêteté à l’égard de son employeur, lorsqu’elle a nié s’être fait passer pour une patiente.
Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- l’Infirmière était un membre de l’OIIO depuis 1989;
- l'Infirmière n'avait pas d’antécédents disciplinaires auprès de l’OIIO; et
- l’Infirmière a accepté la responsabilité de ses actes et a coopéré avec l’OIIO.
Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public.