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Paul Hirtle, 13553692
L’Infirmier a été reconnu coupable de faute professionnelle pour les raisons suivantes : il s’est conduit de manière inappropriée, et/ou a harcelé sexuellement, deux étudiantes infirmières en faisant des blagues et des commentaires à connotation sexuelle, en regardant fixement les étudiantes de manière embarrassante, en faisant un clin d'œil à une étudiante, en lui passant la main dans le dos et en envoyant un message vocal à connotation sexuelle à une étudiante qui disait, « Tu me manques. Ma femme n’est pas à la maison… », ou en d’autres termes semblables.
L’Infirmier était présent à l’audience et s’est représenté lui-même lors des audiences visant à déterminer les responsabilités et les peines.
Le sous-comité a reconnu l'Infirmier coupable de ce qui suit :
- il a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté la norme d’exercice de la profession; et
- il a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.
Le sous-comité a rendu une ordonnance prévoyant ce qui suit :
- une réprimande verbale;
- une suspension de 5 mois;
- des conditions et restrictions, notamment :
- assister à un minimum de deux rencontres avec une experte en réglementation; et
- aviser ses employeurs de la décision pendant 18 mois.
Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- l’Infirmier agissait en qualité de superviseur des étudiantes infirmières et il ne s’est pas comporté de manière professionnelle;
- la conduite de l’Infirmier a duré pendant un certain temps et il a fait preuve d’un comportement inapproprié à l’égard de deux étudiantes infirmières de manière répétée;
- la conduite de l’Infirmier s’est produite en milieu clinique, en faisant des blagues et des commentaires à connotation sexuelle à deux étudiantes infirmières, d’une façon qui était à la fois humiliante et embarrassante pour ces dernières;
- l’envoi d’un message vocal à une étudiante infirmière était extrêmement inapproprié, étant donné le rôle de supervision de l’Infirmier, en tant qu’instructeur clinique des étudiantes; et
- l’Infirmier a fait un usage abusif de sa position de pouvoir sur deux étudiantes infirmières de diverses façons.
Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- l'Infirmier n'avait pas d’antécédents disciplinaires auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario; et
- l'Infirmier a fourni des preuves de bonne moralité, en rapport avec ses capacités cliniques dans ses fonctions d’infirmier auxiliaire.
L'Infirmier fait actuellement appel des décisions.