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Stephanie Cosgrove, 0465179
L’Infirmière a reconnu avoir commis une faute professionnelle pour les raisons suivantes : elle a entretenu une relation personnelle avec un patient pendant plus d’un an, avec notamment un comportement et des remarques à connotation sexuelle; et elle a publié des informations sur Facebook sur un autre patient, sans consentement ni autorisation de sa part.
L'Infirmière a été reconnue coupable des faits suivants :
- elle a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
- elle a communiqué des renseignements sur un patient sans son consentement ou tel que requis par la loi; et
- elle a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.
De concert avec l’OIIO, l’Infirmière a présenté au sous-comité un exposé conjoint recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :
- une réprimande verbale;
- une suspension de huit mois;
- des conditions et restrictions, notamment :
- assister à deux rencontres avec une experte en réglementation; et
- aviser ses employeurs de la décision pendant 12 mois.
Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- l'Infirmière a entretenu une relation non clinique avec un patient à la santé mentale vulnérable, pendant une longue période, durant et entre les hospitalisations;
- l'Infirmière a tenté de dissimuler sa relation avec le patient;
- l'Infirmière a sapé les relations de travail lorsqu’elle a tenu des propos désobligeants à l’encontre des membres du personnel dans les textos envoyés au patient;
- l'Infirmière est à l’origine de l’échange de plusieurs textos déplacés avec le patient, causant un préjudice émotionnel important chez le patient; et
- l'Infirmière a divulgué des renseignements personnels sur un autre patient sur une page Facebook accessible au public, sans consentement ni autorisation de sa part.
Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- l'Infirmière n’avait pas d’antécédents disciplinaires; et
- l’Infirmière a assumé la responsabilité de ses actes par des aveux relatifs à sa conduite.
Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public.