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Mulvina Adina Dyer, 9327107
L’Infirmière a reconnu avoir commis une faute professionnelle pour les raisons suivantes : elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour déceler une fréquence cardiaque fœtale anormale du fœtus d’une patiente en travail et intervenir rapidement. L’Infirmière a également recommencé une perfusion d’ocytocine pour la patiente, en augmentant le débit, sans ordre valable du médecin. En outre, l’Infirmière n’a pas correctement documenté la raison pour laquelle elle a recommencé et augmenté la perfusion d’ocytocine pour la patiente.
En se basant sur les aveux de l’Infirmière, le sous-comité a reconnu l'Infirmière coupable de ce qui suit :
- elle a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession; et
- elle a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.
De concert avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO), l’Infirmière a présenté au sous-comité un exposé conjoint recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :
- une réprimande verbale;
- une suspension de 7 mois;
- des conditions et restrictions, notamment :
- assister à un minimum de deux rencontres avec une experte en réglementation;
- suivre et réussir un cours en obstétrique; et
- aviser ses employeurs de la décision pendant 24 mois.
Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- la gravité de sa conduite;
- l’Infirmière a manqué de jugement clinique, ce qui a donné lieu à une faute professionnelle grave, en n’obtenant pas au préalable l’ordre d’un médecin; et
- la patiente était dans une position de grande vulnérabilité, étant en phase de travail et d'accouchement, et aurait dû recevoir les plus grands soins.
Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- l’Infirmière a accepté la responsabilité de ses actes et a coopéré avec l’OIIO;
- l’Infirmière est parvenue à un commun accord sur les faits, évitant ainsi la nécessité d’une audience de contestation et du témoignage de la patiente et d’autres personnes;
- rien n’a suggéré une conduite intentionnelle et malhonnête;
- l’Infirmière a indiqué avoir une carrière « irréprochable », sans plaintes à son encontre; et
- l'Infirmière n’avait jamais fait l’objet d’audiences disciplinaires.
Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public.