20 décembre 2024

Clement Osei Tutu, JI736486

Faits

Le membre a admis qu’il avait commis une faute professionnelle. Le membre n’a pas signalé son inscription à la profession d’infirmier auprès du Minnesota Board à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO »), y compris des renseignements sur ses procédures disciplinaires devant le Minnesota Board et sa suspension au Minnesota le 5 octobre 2017.

Conclusions du comité de discipline

En se basant sur les aveux du membre, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que :

  • l’organe directeur d’une profession de la santé dans une province ou un territoire autre que l’Ontario a conclu que le membre avait commis un acte de faute professionnelle, qui constituerait un acte de faute professionnelle au sens du Règlement;
  • le membre a signé ou délivré, en sa qualité de professionnel, un document dont il savait ou aurait dû savoir qu’il contenait une déclaration fausse ou trompeuse;
  • le membre a contrevenu à une condition ou à une restriction imposée à son certificat d’inscription;
  • le membre a contrevenu à une disposition de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou aux règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces lois;
  • le membre n’a pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements demandés étaient fournis de manière complète et exacte lorsqu’il était tenu de fournir des renseignements à l’Ordre en vertu des règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers; et
  • le membre a affiché une conduite ou commis un acte influant sur son aptitude à exercer la profession, lesquels eu égard à toutes les circonstances, seraient raisonnablement jugés par les membres de la profession comme étant déshonorants et peu professionnels.

Ordonnance du comité de discipline

L’OIIO et le membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l’ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale;
  • une suspension de quatre mois; et
  • des conditions et restrictions, notamment :
    • assister à au moins deux rencontres avec un expert en réglementation; et
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 18 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que la peine proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Le sous-comité a souligné que le membre a coopéré avec l’OIIO et a reconnu la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et la peine proposée.