20 décembre 2024

Emilie Richard, JE83252

Faits

La membre a admis qu’elle avait commis une faute professionnelle. La membre exploite un spa où elle offre une variété de services infirmiers cosmétiques, y compris l’injection de produits de comblement dermique et de Botox, qui sont des actes autorisés exigeant que les infirmières et infirmiers obtiennent l’autorisation d’un prescripteur.

Entre septembre 2018 et novembre 2020, la membre a admis qu’elle n’avait pas tenu de registres adéquats des traitements, qu’elle avait accompli des actes autorisés sans l’autorisation d’un médecin ou d’un professionnel de la santé qualifié et qu’elle n’avait pas obtenu le consentement éclairé d’une patiente ou d’un patient avant d’administrer le traitement. La membre a également admis qu’elle avait interagi de façon inappropriée avec une patiente ou un patient sur une plateforme de médias sociaux.

Conclusions du comité de discipline

En se basant sur les aveux de la membre, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que la membre :

  • a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • n’a pas tenu les registres nécessaires;
  • a accompli un acte autorisé sans autorisation; et
  • a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par les membres de la profession comme étant déshonorante et peu professionnelle.

Ordonnance du comité de discipline

L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO ») et la membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l’ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale;
  • une suspension de quatre mois;
  • des conditions et restrictions, y compris :
    • assister à au moins deux rencontres avec un expert en réglementation;
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 12 mois, y compris des audits ponctuels de la documentation; et
    • l’obligation d’afficher un avis concernant les conditions et restrictions imposées à son certificat d’inscription si la membre devait travailler de façon autonome dans un milieu de travail indépendant.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que la peine proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Le sous-comité a souligné que la membre a coopéré avec l’OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et l’ordonnance proposée.