26 novembre 2024

Beal, Brett Nicholas , AE095362

Faits

Le membre a admis qu’il avait commis une faute professionnelle. Alors qu’il travaillait dans un centre de réadaptation en toxicomanie (l’« établissement »), le membre s’est rendu dans un lieu d’affaires public appartenant à une patiente ou un patient et où travaillaient des membres de la famille de la patiente ou du patient et a révélé que la patiente ou le patient recevait un traitement à l’établissement. Le membre a également révélé à un membre de sa famille que la patiente ou le patient avait une liaison avec un autre patient de l’établissement.

Conclusions du comité de discipline

En se basant sur les aveux du membre, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que le membre :

  • a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • a donné des renseignements sur une patiente ou un patient à une personne autre que la patiente ou le patient ou son représentant autorisé, sans le consentement de la patiente ou du patient ou de son représentant autorisé ou tel que requis ou permis par la loi;
  • a affiché une conduite ou commis un acte influant sur son aptitude à exercer la profession, lesquels eu égard à toutes les circonstances, seraient raisonnablement jugés par les membres de la profession comme étant déshonorants et peu professionnels.

Ordonnance du comité de discipline

L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO ») et le membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l’ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale;
  • une suspension de deux mois; et
  • des conditions et restrictions, notamment :
    • assister à au moins deux rencontres avec un expert en réglementation; et
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 12 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que la peine proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Le sous-comité a souligné que le membre a coopéré avec l’OIIO et a reconnu la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et la peine proposée.