Faits
La membre a admis qu’elle avait commis une faute professionnelle. Alors qu’elle travaillait comme infirmière auxiliaire autorisée dans un établissement de santé mentale (le « Centre »), la membre a eu une relation personnelle et/ou amoureuse avec une patiente ou un patient (« la patiente ou le patient A »), ce qui comprenait des relations sexuelles avec la patiente ou le patient A. La membre a poursuivi une relation personnelle avec la patiente ou le patient A après la cessation de son emploi. La membre a porté atteinte à la vie privée d’une autre patiente ou d’un autre patient du Centre (« la patiente ou le patient B ») en révélant que la patiente ou le patient B avait fait des allégations de conduite non professionnelle contre elle à la patiente ou au patient A.
Conclusions du comité de discipline
En se basant sur les aveux de la membre, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que la membre :
- a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
- abuse sexuellement d’une patiente ou d’un patient; et
- a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par les membres de la profession comme étant honteuse, déshonorable et non professionnelle.
Ordonnance du comité de discipline
L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO ») et la membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l’ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :
- une réprimande verbale;
- exiger que la membre rembourse à l’Ordre le financement fourni à la patiente ou au patient dans le cadre du programme exigé par l’article 85.7 du Code des professions de la santé, jusqu’à concurrence de 5 000 $, si la patiente ou le patient a accès au fonds; et
- la révocation du certificat d’inscription de la membre.
Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que la peine proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Ayant conclu que la membre avait abusé sexuellement de la patiente ou du patient A, le sous-comité était tenu au minimum, en vertu du paragraphe 51 (5) du Code des professions de la santé, de réprimander la membre et de révoquer son certificat d’inscription. Le sous-comité a souligné que la membre a coopéré avec l’OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et l’ordonnance proposée.