30 septembre 2025

Collier, Robert, 18067093

Faits 

Le membre a admis qu’il avait commis une faute professionnelle. Alors qu’il était infirmier autorisé au service d’urgence d’un hôpital, le membre a prodigué des soins à une patiente de 27 ans qui a été amenée au service des urgences après avoir été trouvée inconsciente en raison d’une grave intoxication alcoolique. Dans la chambre de la patiente, le membre a complimenté la patiente sur son sourire, lui a donné un papier rose avec son numéro de téléphone personnel provenant d’un carnet d’ordonnances de l’hôpital et a dit « voici ce que le médecin a prescrit », ou des mots semblables. Un baiser a eu lieu entre le membre et la patiente. Après que le membre a quitté la chambre de la patiente, celle-ci a retiré sa ligne intraveineuse et a tenté de quitter l’hôpital en demandant à un agent de sécurité de lui appeler un taxi. La patiente a dit à la ou au collègue du membre que le membre l’avait embrassée et lui avait donné son numéro de téléphone.

Conclusions du comité de discipline 

En se basant sur les aveux du membre, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que le membre : 

  • a agressé sexuellement une patiente; 
  • a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession; et
  • a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par les membres de la profession comme étant honteuse, déshonorable et non professionnelle.

Ordonnance du comité de discipline

L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO ») et le membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l’ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit : 

  • une réprimande verbale; 
  • une suspension de sept mois; 
  • des conditions et restrictions, y compris :
     
    • assister à un minimum de deux rencontres avec une experte ou un expert en réglementation; 
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 18 mois; et
    • ne pas exercer de manière indépendante pendant 12 mois.
  • exiger que le membre rembourse à l’Ordre le financement fourni à la patiente dans le cadre du programme exigé par l’article 85.7 du Code des professions de la santé, jusqu’à concurrence de 5 000 $, si la patiente a accès au fonds.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que la peine proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Le sous-comité a souligné que le membre a coopéré avec l’OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et l’ordonnance proposée.