30 juin 2025

Whitfield, Jenna, AD081726

Faits 

La membre a admis qu’elle avait commis une faute professionnelle. Entre mars et avril 2020, alors qu’elle travaillait comme infirmière auxiliaire autorisée dans un hôpital (l’« établissement »), la membre a détourné à plusieurs reprises des stupéfiants destinés à l’administration des patients pour son usage personnel. Ce faisant, la membre a falsifié les signatures de témoins sur les formulaires d’élimination des stupéfiants. La membre a également consulté le dossier d’un patient sans autorisation ni à des fins cliniques à deux reprises, qui ne faisait pas partie du cercle de soins de la membre. Entre août et décembre 2021, alors que la membre travaillait à l’établissement dans un rôle autre que celui d’infirmière, elle a retiré des stupéfiants du distributeur automatique de l’établissement à plus de 100 reprises.  

En janvier 2022, la membre a été arrêtée et accusée de vol de stupéfiants dans l’établissement et d’abus de confiance.  Elle a plaidé coupable à une accusation de vol de moins de 5 000 $ et a été condamnée à une peine avec sursis de 12 mois de probation. La membre n’a pas signalé l’accusation ou le verdict de culpabilité à l’Ordre.

Conclusions du comité de discipline 

En se basant sur les aveux de la membre et en ce qui concerne la première série d’allégations de faute professionnelle, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que la membre : 

  • a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession; 
  • a détourné des fonds de son lieu de travail et/ou de son patient;
  • n’a pas tenu les registres nécessaires;
  • a falsifié un dossier relatif à son exercice;
  • a signé ou délivré, à titre professionnel, un document dont elle savait ou aurait dû savoir qu’il contenait une déclaration fausse ou trompeuse;
  • a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par les membres de la profession comme étant déshonorante et non professionnelle. 

En se basant sur les aveux de la membre et en ce qui concerne la deuxième série d’allégations de faute professionnelle, le sous-comité a conclu que la membre : 

  • a été reconnue coupable d’une infraction pertinente à son aptitude à exercer la profession;
  • a contrevenu à une condition ou à une restriction à son certificat d’inscription prévue aux articles 1.5(1)1(i) et 1.5(1)(1)(ii) du Règlement de l’Ontario 275/94 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers en omettant de déclarer un verdict de culpabilité et des accusations criminelles à l’OIIO;
  • a contrevenu à une disposition de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou aux règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces lois; et 
  • a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par les membres de la profession comme étant honteuse, déshonorante et peu professionnelle. 

Ordonnance du comité de discipline

La membre a signé un engagement à résilier de façon permanente son inscription à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO ») et a accepté de ne plus présenter de demande d’adhésion à l’OIIO à l’avenir. 

À la lumière de cet engagement, l’OIIO et la membre ont présenté un exposé conjoint recommandant que la membre comparaisse devant le sous-comité pour recevoir une réprimande verbale.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que la peine proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public.  La membre a coopéré avec l’OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et l’ordonnance proposée.