31 mars 2026

Lafleur, Andrea, #AJ56461

Faits 

La membre a admis qu’elle avait commis une faute professionnelle. Entre avril et septembre 2019, alors qu’elle travaillait comme IAA, la membre a détourné des médicaments sur ordonnance destinés à des patients de foyers de soins de longue durée où elle travaillait, pour son usage personnel. Dans certains cas, la membre a consigné l’administration de ces médicaments sur ordonnance à des patients alors qu’en réalité elle les avait détournés. À un moment, un patient a présenté des symptômes de sevrage aux narcotiques à la suite du détournement de ses médicaments par la membre. La membre a admis avoir exercé la profession d’IAA dans un hôpital sous l’influence d’un narcotique.

La membre a manqué à son obligation de préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels sur la santé des patients en retirant des médicaments de foyers de soins de longue durée qui contenaient des renseignements personnels sur la santé des patients et en les entreposant dans un endroit accessible au public. Dans un autre cas, la membre et un(e) collègue ont administré à un patient des médicaments prescrits à un autre patient, notamment une benzodiazépine. La membre et son(sa) collègue ont falsifié des documents attestant avoir gaspillé la benzodiazépine, alors qu’en réalité, elle avait été administrée par erreur à un patient. La membre a omis de documenter l’administration de mauvais médicaments, de contacter un médecin ou l’administrateur de l’établissement et d’évaluer l’état du patient jusqu’à ce qu’un(e) autre collègue le trouve inconscient.

À l’automne 2019, la membre a été accusée de plusieurs infractions criminelles, notamment de possession de biens volés en lien avec le détournement de médicaments sur ordonnance. La membre a plaidé coupable à certaines des accusations, tandis que d’autres ont été retirées. La membre n’a pas signalé les accusations à la directrice générale de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO).

La membre avait des problèmes d’abus de substances et vivait des circonstances personnelles qui ont contribué à sa prise de décision au moment des incidents. 

Conclusions du comité de discipline 

En se basant sur les aveux de la membre, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que la membre : 

  • a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession; 
  • exerçait la profession alors que sa capacité à le faire était altérée par une ou plusieurs substances;
  • a détourné des biens d’un patient du lieu de travail;
  • n’a pas tenu les dossiers nécessaires;
  • a falsifié un dossier relatif à son exercice;
  • a omis de signaler à la directrice générale de l’OIIO toute accusation portée devant elle dans quelque administration que ce soit;
  • a contrevenu à l’article 85.6.4 du Code des professions de la santé en omettant de signaler à la registrateure de l’OIIO toute accusation portée contre elle ou tout renseignement concernant une condition de mise en liberté sous caution ou toute autre restriction liée à une accusation; et 
  • a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par les membres de la profession comme étant déshonorante et non professionnelle. 

Ordonnance du comité de discipline

L’OIIO et la membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l’ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit : 

  • une réprimande verbale; 
  • une suspension de 6 mois; 
  • des conditions et restrictions, y compris :
     
    • assister à un minimum de deux rencontres avec une experte ou un expert en réglementation; 
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 18 mois; et
    • ne pas exercer de manière indépendante pendant 18 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que la peine proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Le sous-comité a accepté les observations de l’OIIO et de la membre, selon lesquelles la sanction proposée tenait compte des facteurs atténuants importants dans cette affaire. Le sous-comité a également souligné que la membre a coopéré avec l’OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et l’ordonnance proposée.