30 septembre 2025

Malinouskaya, Ala, 0517425

Faits 

La membre a admis qu’elle avait commis une faute professionnelle. Pendant qu’elle travaillait comme superviseure de soutien à la personne pour un fournisseur de soins à domicile (l’« établissement »), la membre était responsable d’effectuer les évaluations initiales et les évaluations de suivi des clients et de produire un rapport de superviseur normalisé après chaque visite à une cliente ou un client. 

Le système de dossiers électroniques de l’établissement utilisait un logiciel téléchargé sur les téléphones cellulaires des employés pour suivre l’heure où les visites à domicile commençaient et prenaient fin, ce qui comprenait des données GPS pour s’assurer que les visites à domicile avaient eu lieu aux coordonnées géographiques associées au domicile des clients. Étant donné que le logiciel GPS de l’établissement pouvait enregistrer l’adresse d’un client de manière inexacte, les superviseurs de l’établissement (y compris la membre) pouvaient enregistrer les visites aux patients même lorsqu’ils n’étaient pas physiquement au domicile des patients. À cinq reprises, la membre n’a pas téléchargé de rapport de superviseur ni documenté les soins prodigués aux patients. À cinq autres occasions, la membre a enregistré des visites après avoir quitté le domicile des clients, ce qui a modifié l’emplacement GPS associé au domicile des clients.  La membre n’en a pas tiré de profit financier, mais elle a reconnu que son utilisation du système de dossiers électroniques de l’établissement a entraîné la création de dossiers faux ou inexacts.

Conclusions du comité de discipline 

En se basant sur les aveux de la membre, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que la membre : 

  • a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession; 
  • n’a pas tenu les dossiers nécessaires;
  • a falsifié un dossier relatif à son exercice;
  • a signé ou délivré, à titre professionnel, un document dont elle savait ou aurait dû savoir qu’il contenait une déclaration fausse ou trompeuse; et 
  • a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par les membres de la profession comme étant déshonorable et non professionnelle. 

Ordonnance du comité de discipline

L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO ») et la membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l’ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit : 

  • une réprimande verbale; 
  • une suspension de trois mois; 
  • des conditions et restrictions, y compris : 
     
    • assister à un minimum de deux rencontres avec une experte ou un expert en réglementation; et
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 12 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que la peine proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Le sous-comité a souligné que la membre a coopéré avec l’OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et l’ordonnance proposée.