Faits
La membre a admis qu’elle avait commis une faute professionnelle. Entre novembre 2018 et janvier 2019, alors qu’elle travaillait comme infirmière de chevet dans une unité de médecine et d’oncologie d’un hôpital, la membre a été observée à deux reprises en train de dormir pendant son quart de travail, n’a pas fourni de soins infirmiers en temps opportun à une un patient ayant besoin d’une surveillance étroite pendant une pause de transfert de responsabilité, n’a pas veillé à ce que la documentation soit exacte, opportune et complète pour cinq patients, et a mis en danger la sécurité d’une patiente ou d’un patient en ne respectant pas la politique de code bleu pertinente.
La membre a témoigné de ses expériences de racisme et de harcèlement systémiques en milieu de travail et que ces expériences en milieu de travail ont eu une incidence sur son exercice.
Conclusions du comité de discipline
En se basant sur les aveux de la membre, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que la membre :
- a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
- n’a pas tenu les dossiers nécessaires; et
- a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par les membres de la profession comme étant déshonorable et non professionnelle.
Ordonnance du comité de discipline
Bien que la membre ait admis les allégations, l’Ordre et la membre n’ont pas proposé conjointement une peine au sous-comité. Par conséquent, la partie de l’audience relative à la peine s’est déroulée sur une base contestée. L’une des questions dont le sous-comité était saisi en ce qui concerne la peine était de savoir si les expériences de racisme de la membre étaient liées à la faute professionnelle, de sorte qu’elle serait considérée comme un facteur atténuant.
Le sous-comité a rendu une ordonnance qui comprenait ce qui suit :
- une réprimande verbale;
- une suspension d’un mois;
- des conditions et restrictions, y compris :
- assister à un minimum de deux rencontres avec une experte ou un expert en réglementation; et
- aviser ses employeurs de la décision pendant 12 mois.
En l’espèce, le sous-comité n’a pas considéré que le racisme subi par la membre était un facteur atténuant parce qu’il n’était pas convaincu qu’il existait un lien entre ces expériences et la conduite de la membre.