30 juin 2025

Montero, Kevin , IG03786

Faits 

Le membre a admis qu’il avait commis une faute professionnelle.  Le 16 mai 2019, alors qu’il travaillait comme infirmier auxiliaire autorisé dans une maison de soins infirmiers, le membre a omis d’administrer les médicaments qui avaient été commandés à plusieurs de ses patients assignés tout en documentant faussement que les médicaments avaient été administrés et a éliminé les médicaments inutilisés de manière inappropriée. Le membre a également été accusé de nombreuses infractions au Code criminel liées à sa conduite le 16 mai 2019. En janvier 2022, le membre a plaidé coupable de deux chefs d’accusation de méfait en violation des alinéas 430(1)d) et 430(5) du Code criminel, et le reste des accusations a été retiré. Le membre n’a pas signalé ces accusations ni les verdicts de culpabilité à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO »).

Conclusions du comité de discipline 

En se basant sur les aveux du membre, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que le membre : 

  • a été reconnu coupable d’une infraction pertinente à son aptitude à exercer la profession;
  • a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession; 
  • a falsifié un dossier relatif à son exercice;
  • a contrevenu à une condition ou à une restriction imposée à son certificat d’inscription; 
  • a contrevenu aux par. 85.6.1 et 85.6.4 du Code des professions de la santé; et 
  • a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par les membres de la profession comme étant honteuse, déshonorante et non professionnelle. 

Ordonnance du comité de discipline

L’OIIO et le membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l’ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit : 

  • une réprimande verbale; 
  • une suspension de [x] mois; 
  • des conditions et restrictions, y compris :
     
    • assister à [x] rencontres avec une experte ou un expert en réglementation; 
    • aviser ses employeurs de la décision pendant [x] mois; et 
    • ne pas exercer de manière indépendante pendant [x] mois.
       
  • la révocation du certificat d’inscription du membre.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que la peine proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Le sous-comité a souligné que le membre a coopéré avec l’OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et l’ordonnance proposée. 

[Toute autre considération pertinente du sous-comité, par exemple : « Le sous-comité a également noté que l’ordonnance enverra un message clair au membre et à la profession que la fraude liée aux avantages sociaux parrainés par l’employeur ne sera pas tolérée. »]