Faits
Le membre a admis qu’il avait commis une faute professionnelle. En mars 2021, le membre a été reconnu coupable d’avoir pris des dispositions avec un policier banalisé pour avoir des contacts sexuels avec une adolescente fictive ou un adolescent fictif de 12 ans, en violation de l’alinéa 172.2 (1) b) du Code criminel du Canada. Le membre a omis de signaler les détails de ses accusations criminelles ou sa déclaration de culpabilité à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO »).
Conclusions du comité de discipline
En se basant sur les aveux du membre, un sous-comité du comité de discipline de l’OIIO (le « sous-comité ») a conclu que le membre :
- a été reconnu coupable d’infractions pertinentes à son aptitude à exercer la profession;
- a contrevenu à une condition ou à une restriction à son certificat d’inscription en omettant de déclarer une déclaration de culpabilité à la directrice générale de l’Ordre;
- a contrevenu à une condition ou à une restriction à son certificat d’inscription en omettant de signaler à la directrice générale de l’Ordre les accusations liées à une infraction;
- a contrevenu au paragraphe 85.6.1 du Code des professions de la santé; et
- a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par les membres de la profession comme étant honteuse, déshonorable et non professionnelle.
Ordonnance du comité de discipline
L’OIIO et le membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l’ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :
- une réprimande verbale; et
- la révocation du certificat d’inscription du membre.
Ayant conclu que le membre avait été reconnu coupable d’infractions liées à son aptitude à exercer la profession et qu’il s’agissait d’infractions prescrites énoncées dans le Règlement de l’Ontario 262/18 pris en vertu du Code, le sous-comité était tenu, à tout le moins, de réprimander le membre et de révoquer son certificat d’inscription.
Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que la peine proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Le sous-comité a souligné que le membre a coopéré avec l’OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et l’ordonnance proposée.