30 juin 2026

Yakubovsky-Rositsan, Anna, #0180547

Faits 

La membre a admis qu’elle avait commis une faute professionnelle. En 2016 et 2017, la membre gérait une entreprise d’injections esthétiques à son domicile, sans supervision. En avril 2017, la patiente A a commencé à se sentir mal après avoir reçu des injections au domicile de la membre. La patiente A a fait une crise convulsive et a été allongée au sol, avant de perdre connaissance. La membre a dit au petit ami de la patiente A que celle-ci dormait et qu’elle allait se réveiller. Environ deux heures plus tard, lorsque l’ex-conjoint de la membre est arrivé à son domicile, il a vu la patiente A, inconsciente au sol, commencer à bleuir; il a alors dit au petit ami de la patiente de composer le 911. La patiente A a été transportée à l’hôpital, où elle est décédée des suites d’une embolie causée par l’injection d’huile minérale dans un vaisseau sanguin de la fesse. La membre et son ex-conjoint ont tenté, sans succès, de faire disparaître les preuves démontrant qu’elle faisait des injections esthétiques à son domicile. 

À la suite du décès de la patiente A, plusieurs autres personnes se sont manifestées pour formuler des allégations à l’encontre de la membre. La membre a finalement été accusée d’avoir causé la mort par négligence criminelle et de ne pas avoir fourni les nécessités de la vie à la patiente A, ainsi que de nombreux chefs d’accusation de voies de fait graves et de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, en lien avec l’administration de produits de remplissage à d’autres patients. 

En 2021, la membre a plaidé coupable à un chef d’accusation de négligence criminelle ayant causé la mort de la patiente A, et à sept chefs d’accusation supplémentaires de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles. En 2022, elle a été condamnée à six ans d’emprisonnement en lien avec le décès de la patiente A, et à cinq ans d’emprisonnement pour chacun des chefs d’accusation de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, ces peines devant être purgées concurremment.

En 2017 et 2018, la membre a également été accusée de voies de fait, d’entrée par effraction dans l’intention de commettre un acte criminel, de deux chefs d’accusation de manquement à une condition de son engagement, et de défaut de comparaître. Elle a été reconnue coupable de défaut de comparaître et a été condamnée à une absolution conditionnelle assortie d’une période de probation de 12 mois. Les autres chefs d’accusation ont été retirés. 

La membre n’a signalé aucun de ces chefs d’accusation criminelle ni aucune de ces déclarations de culpabilité à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO).

Conclusions du comité de discipline 

En se basant sur les aveux de la membre, un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que la membre : 

  • a été reconnue coupable d’infractions pertinentes à son aptitude à exercer sa profession; et
  • a contrevenu à une modalité, une condition ou une restriction figurant sur son certificat d’inscription en omettant de signaler à l’Ordre qu’elle avait été accusée d’une infraction ou reconnue coupable d’une infraction.

Décision du comité de discipline

L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO ») et la membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur la décision demandant que le sous-comité rende une décision prévoyant ce qui suit : 

  • une réprimande verbale; 
  • la révocation du certificat d’inscription de la membre.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur la décision, concluant que la peine proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Le sous-comité a souligné que la membre a coopéré avec l’OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et la décision proposée. 

Le sous-comité a souligné que la conduite ayant mené aux condamnations pénales de la membre était répréhensible, fondamentalement incompatible avec les valeurs centrales de la profession et qu’elle ne serait pas tolérée. La révocation constituait la seule sanction possible dans ces circonstances.