Scénarios de cas : Accéder aux dossiers pour la bonne raison

Les scénarios suivants visent à aider les infirmières et infirmiers à mieux comprendre le principe d’accès énoncé dans la norme d’exercice Confidentialité et vie privée – Renseignements personnels sur la santé. Ils mettent en lumière des situations courantes où les infirmières et infirmiers pourraient se demander s’il est approprié de consulter le dossier de santé d’un client, et rappellent que l’accès doit être autorisé, lié au rôle de l’infirmière ou de l’infirmier, et limité aux renseignements nécessaires pour prodiguer des soins ou remplir une fin autorisée.

Scénario 1 : Accéder au dossier de santé d’un client à des fins éducatives

Accéder au dossier d’un client parce que son affection est intéressante, rare ou éducative n’est pas un motif d’accès autorisé. La consultation non autorisée de renseignements personnels sur la santé (« furetage ») est considérée comme une atteinte à la vie privée et peut entraîner l’envoi d’un rapport à l’OIIO et/ou au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) de l’Ontario. Les infirmières et infirmiers devraient chercher des occasions d’apprentissage qui ne nécessitent pas l’accès à des dossiers de clients identifiables lorsqu’elles ou ils ne sont pas impliqués dans les soins de ces clients.

Scénario 2 : Accéder à des dossiers avant le transfert du client

Il n’est approprié d’accéder au dossier d’un client que lorsqu’il existe une fin autorisée, liée aux soins et rattachée au rôle de l’infirmière ou de l’infirmier. Si un transfert n’est encore que possible et que le client n’a pas encore été attribué à l’infirmière ou l’infirmier, l’accès pourrait ne pas être approprié. Une fois que l’infirmière ou l’infirmier est chargé(e) de prodiguer les soins du client ou d’y contribuer, elle ou il ne peut accéder qu’aux renseignements nécessaires pour se préparer à prodiguer des soins infirmiers sécuritaires et pour les prodiguer.

Scénario 3 : Accéder aux dossiers en raison de relations personnelles

Une infirmière ou un infirmier ne devrait pas accéder au dossier de santé d’un client en raison d’une relation personnelle ou d’une demande informelle. Même si le client donne son consentement, l’infirmière ou l’infirmier doit se demander si elle ou il est autorisé(e), dans son rôle professionnel, à accéder au dossier, et si cet accès est lié à la prestation ou au soutien des soins. Le client devrait être dirigé vers le processus établi par l’organisation pour obtenir des résultats ou accéder à ses renseignements sur la santé. Les infirmières et infirmiers devraient maintenir des limites professionnelles, protéger la confidentialité et suivre les politiques de l’employeur relatives aux demandes d’accès.

Scénario 4 : Accéder à un dossier sans fin liée aux soins

Même si les renseignements sont facilement accessibles dans un système de dossiers électroniques, les infirmières et infirmiers ne devraient accéder qu’aux renseignements nécessaires pour prodiguer des soins ou exercer des fonctions autorisées. La curiosité, l’intérêt personnel ou la familiarité avec le client ne constituent pas une fin autorisée. L’accès devrait être limité à la quantité minimale de renseignements nécessaires pour prodiguer des soins infirmiers.

Scénario 5 : Accéder aux dossiers dans le cadre d’une vérification des dossiers

Une infirmière ou un infirmier peut accéder aux dossiers de clients dans le cadre d’une vérification des dossiers lorsque cet accès est autorisé par l’organisation et lié à une fin permise, comme l’amélioration de la qualité ou la vérification. L’accès devrait être limité au minimum de renseignements personnels sur la santé nécessaires pour mener à bien la vérification, et seuls les renseignements pertinents à celle-ci devraient être consultés. Si des détails cliniques sans lien avec la vérification ne sont pas nécessaires à cette fin, l’infirmière ou l’infirmier ne devrait pas continuer à les consulter par curiosité ou à des fins d’apprentissage général. Les infirmières et infirmiers devraient également suivre les politiques de l’employeur relatives aux vérifications, à la documentation, aux systèmes partagés et aux mesures de protection de la vie privée, et signaler toute atteinte à la vie privée, soupçonnée ou confirmée, conformément aux processus de l’organisation.