culpabilité d'une infraction
L'obligation d'autodéclaration s'étend à toute déclaration de culpabilité pour quelque infraction que ce soit, y compris les infractions relevant du Code criminel, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que les infractions relevant de lois provinciales et d'autres textes législatifs.
Si une infirmière ou un infirmier bénéficie d'une absolution inconditionnelle ou conditionnelle au lieu d'une déclaration de culpabilité, elle ou il demeure tenu(e) d'en faire l'autodéclaration à l'OIIO. Une infirmière ou un infirmier doit faire une autodéclaration même si elle ou il a été gracié(e).
déclaration de culpabilité dans une juridiction quelconque
Ce terme désigne les situations dans lesquelles une infirmière ou un infirmier est également membre d'une autre profession en Ontario ou dans toute autre juridiction, et où une procédure de nature disciplinaire ou d'inaptitude, ou autre, établit que l'infirmière ou l'infirmier a commis une faute professionnelle, qu'elle ou il est incompétent(e) ou inapte, ou toute autre décision semblable.
Lorsque vous effectuez une autodéclaration d'une décision émanant d'une autre profession ou d'une autre juridiction, votre déclaration doit comporter les éléments suivants :
- votre nom
- la nature et la description de l'infraction ou de la déclaration de culpabilité
- la date du début de la procédure et celle à laquelle la décision a été rendue
- le nom et l'emplacement du tribunal ou de l'organisme de gouvernance qui mène la procédure ou qui a rendu la décision
- l'état d'avancement de tout appel interjeté contre la décision rendue à votre encontre
Les infirmières et infirmiers sont tenu(e)s de soumettre un rapport complémentaire à l'OIIO si un appel modifie le statut d'une décision. Ce rapport ne doit pas contenir de renseignements enfreignant une interdiction de publication imposée par un tribunal au cours de la procédure.
déclaration de négligence professionnelle ou de faute médicale
Les constats de négligence professionnelle ou de faute médicale découlent de situations dans lesquelles des patients intentent des poursuites contre des professionnels de la santé afin d'obtenir réparation pour des soins qui ne répondent pas aux normes. Une infirmière ou un infirmier est tenu(e) de faire une autodéclaration si un tribunal civil a statué que les soins infirmiers qu'elle ou il a prodigués constituaient une négligence professionnelle.
exploitante / exploitant
L'exploitante ou l'exploitant est la personne qui gère un établissement au sein duquel exercent un(e) ou plusieurs infirmières ou infirmiers. Étant donné que la plupart des organisations emploient directement les infirmières et infirmiers, l'exploitante ou l'exploitant et l'employeur de l'infirmière ou de l'infirmier sont généralement une seule et même personne.
infraction
Une infraction constitue une violation de la loi faisant l'objet de poursuites devant un tribunal. Cela inclut toute infraction dans n'importe quelle juridiction.
procédure dans une juridiction quelconque
Ce terme désigne les situations dans lesquelles une infirmière ou un infirmier est également membre d'une autre profession, en Ontario ou dans toute autre juridiction, et se trouve visé(e) par une enquête, une instruction ou une procédure en cours pour faute professionnelle, incapacité ou toute autre enquête ou procédure semblable, et que cette affaire n'a pas encore été tranchée.